Avis 20236519 Séance du 14/12/2023
Monsieur XXX a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie de la note NOR INTC2112196C du 26 mai 2021 sur l'usage de l'arme individuelle par les policiers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a précisé que le demandeur a déjà consulté le document dont il demande la communication. La commission rappelle, toutefois, que la circonstance que Monsieur X a déjà consulté le document dont il sollicite une copie ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande de communication. La commission, qui rappelle en outre que l'accès aux documents administratifs s'exerce au libre choix du demandeur selon l'une des quatre modalités alternatives d’accès prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration estime, dès lors, que la demande conserve son objet.
La commission considère que le document sollicité, qui n'a pas été porté à sa connaissance, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.