Avis 20236515 Séance du 14/12/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, d'une copie des documents suivants, concernant les lettres « comminatoires » ainsi que les courriers adressés aux familles qui menacent les enseignants comme évoqué par Madame X, ancienne rectrice, dans son entretien au journal X paru le X : 1) les courriers électroniques ; 2) les notes et les circulaires. En l'absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Versailles à la date de sa séance, la commission comprend que la demande ne porte pas sur les courriers eux-mêmes qui ont été transmis aux familles mais sur les documents détenus par le rectorat validant le principe de ces courriers adressés aux familles. La commission estime que ces documents, s'ils existent, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve s'agissant du point 1), de l'occultation des mentions protégées par le secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.