Avis 20236511 Séance du 14/12/2023
Maître XX, conseil de la société X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les derniers arrêtés d’alignement relatifs aux voies publiques jouxtant la parcelle de l’établissement exploité par la Société X à Chilly-Mazarin;
2) l’acte d’acquisition de ce terrain par le département et le cas échéant la décision le classant dans son domaine public.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, que l'acte par lequel une personne publique acquiert un bien immobilier est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L300-3 ou L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon que le bien intègre immédiatement ou non son domaine public, sous réserve de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler la vie privée du vendeur (lieu et date de naissance, situation familiale, adresse et nationalité). Elle précise que le montant du prix n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de l'acte d'acquisition mentionné au point 2).
En second lieu, la commission estime que la décision classant ce bien dans le domaine public du département de l'Essonne, ainsi que les arrêtés d’alignement mentionnés au point 1), sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet un avis favorable à la communication de ces documents.