Avis 20236490 Séance du 14/12/2023

Maître XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant le marché public portant sur la conception d'un outil de pilotage et de suivi des coûts des aménagements temporaires (référence C_2300009) : 1) la lettre « DC1 » et le dossier « DC2 » de candidature de la société attributaire X ; 2) le rapport d'analyse des candidatures et/ou toute pièce en tenant lieu ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) les échanges avec les candidats lors du dialogue, les questions posées et les réponses apportées, les éventuelles demandes de régularisations des offres ; 5) les rapports d'analyse des offres intermédiaires et finales, établis à chaque tour de dialogue ; 6) l'acte d'engagement signé par l'attributaire et ses annexes ; 7) l'offre de prix globale de l'attributaire à chaque tour de dialogue ; 8) la lettre de notification du marché et son accusé de réception ; 9) le rapport de présentation du marché ; 10) les échanges avec la société X prévues dans le cadre de la procédure visée à l'article L2141-10 du code de la commande publique, notamment le courrier de l'acheteur adressé à l'attributaire, ainsi que les preuves apportées par ce dernier, étant de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats. La commission rappelle à titre liminaire, comme elle l'a fait dans son Conseil n° 20191480, qu'en dépit de la faible participation financière directe des collectivités publiques françaises au budget du COJO, elle considère que le Comité d'organisation des jeux olympiques doit être regardé, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme chargé d'une mission de service public. Il en résulte que les documents reçus ou produits par le Comité d'organisation des jeux olympiques dans le cadre de cette mission sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code qui énoncent les secrets protégés par la loi. La commission précise que seuls les documents qui ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public sont communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration (CE, 24 avril 2013, n° 338649). Ainsi, si les budgets et comptes sont regardés comme ayant, par principe, un lien direct avec la mission de service public, il n'en est pas de même des documents, décisions ou délibérations, relatifs au fonctionnement interne de l’organisme ou des contrats de travail des personnes employées par le Comité d'organisation des jeux olympiques. La commission, qui a pris connaissance des observations du président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, estime que le marché en cause, qui a pour objet la mise en place d'un outil de suivi comptable, relève du fonctionnement interne du Comité et ne présente pas de lien suffisamment direct avec sa mission de service public, pour présenter le caractère d'un document administratif. Dès lors, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la présente demande.