Avis 20236478 Séance du 14/12/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Bretagne occidentale (UBO) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) 2020-2022 et l'élaboration de la convention pluriannuelle d’objectifs 2023-2025 votée le 11 avril 2023, conclues entre l'université et la Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale :
1) les procès-verbaux ou comptes-rendus des instances obligatoirement concernées et/ou saisies, pour leur validation et leur enregistrement ;
2) les délibérations et autres décisions prises ;
3) les avis obligatoires dans la procédure applicable donnée sur ces deux CPO, y compris lors de son élaboration ;
4) les « correspondances » concernées par la demande ;
5) les factures concernant l'utilisation des sommes versées par l'université à la Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale ;
6) les comptes de l'association « Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale » sur les années 2018-2019.
En l'absence de réponse exprimée par le président de l'université de Bretagne occidentale, la commission relève que la demande porte sur des documents relatifs à des conventions pluriannuelles d’objectifs signées entre l'université de Bretagne occidentale et la Fédération des associations étudiantes de Bretagne Occidentale, ayant pour objet d'accorder à cette association des financements par le produit de la contribution de vie étudiante et de campus.
La commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 6).
S'agissant du surplus, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du même code, en particulier au titre du secret de la vie privée et s'agissant des factures, du secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.