Avis 20236474 Séance du 11/01/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier militaire complet de son père, Monsieur X, conservé au centre des archives du personnel militaire et coté X.
La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable.
La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
En l'espèce, le ministre des armées a initialement autorisé Madame X à consulter le dossier militaire de son père, à l'exception des mentions relatives à des antécédents judiciaires et de celles relatives à certaines de ses adresses personnelles. Après réexamen de la demande, le ministre a indiqué à la commission qu’il était favorable à autoriser la consultation de ces mentions, à l’exception de la dernière adresse personnelle.
La commission observe que Madame X souhaite consulter le dossier militaire de son père, dans une démarche relative à son histoire personnelle. La commission comprend qu’elle a justifié auprès du ministre des armées de son lien de filiation avec Monsieur X, qui est décédé en 2015. La commission considère en outre, compte tenu de l’autorisation déjà accordée à la consultation de l’essentiel du dossier militaire et de la réponse apportée par le ministre des armées, que les éléments qu’elle souhaite consulter ne présentent, aujourd’hui, pas une sensibilité particulière et que l’atteinte portée au secret de la vie privée demeurerait limitée, la dernière mention d’antécédents judiciaires datant de 1976 et la dernière adresse de 1981.
Dans ces conditions, au terme de la mise en balance des intérêts en présence, la commission estime, en l’état des informations dont elle dispose, que l’intérêt légitime de Madame X est de nature à justifier la consultation anticipée de l’ensemble du dossier militaire de son père, sans qu’il soit porté une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi.
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.