Avis 20236456 Séance du 14/12/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à sa demande de communication d'une copie du dossier de subvention de le société X. En l'absence de réponse de la part du président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à la date de sa séance, la commission rappelle qu’une demande de subvention adressée à une administration dans le cadre de l’exercice de ses compétences est reçue et détenue par elle dans le cadre de sa mission de service public et constitue, par suite, un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, y compris lorsque l’autorité saisie décide de ne pas accorder la subvention. Cette communication ne peut toutefois intervenir au profit d’un tiers que sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des éventuelles mentions, dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). La commission estime, par suite, que le dossier sollicité, s'il existe et qu'il ne revêt pas un caractère préparatoire à une décision à intervenir, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du CRPA, sous réserve de l'occultation préalable, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions couvertes par le secret des affaires ou de celles révélant de la part de la personne morale concernée par la demande de subvention un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.