Avis 20236449 Séance du 14/12/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort de son défunt père et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, des éléments suivants :
1) l'intégralité du dossier médical (régulation, médical, etc ) de son père, Monsieur X X , X ;
2) tous les documents relatifs aux règles définissant le traitement algorithmique et les principales caractéristiques de sa mise en œuvre au bénéfice du patient et en particulier de son père ;
3) l'ensemble des documents produits, reçus ou détenus par l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, sur tous les supports disponibles, dans le cadre de la mission de prise en charge de son père, au cours de l'année 2020.
En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission souligne en outre que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission précise, enfin, que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En l'espèce, la commission observe que la qualité d'ayant droit de Madame X n'est pas contestée, et que la demande est notamment motivée par le souhait de connaître les causes du décès de son père. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des éléments du dossier médical de son père qui ne lui auraient pas déjà été communiqués, permettant de répondre à cet objectif, qu'elle analyse comme correspondant aux points 1) et 3) de la demande
S'agissant du point 2), la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 septembre 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, n° 83477).
Elle considère irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
En l'espèce, la commission estime que le point 2) de la demande est formulé de manière trop générale et imprécise pour permettre à l'autorité saisie d'identifier les documents dont la communication est demandée. Elle relève, en effet, que Madame X n'identifie aucune décision individuelle concernant son père décédé prise sur le fondement d'un traitement algorithmique. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable dans cette mesure.
Enfin, la commission invite une nouvelle fois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.