Avis 20236434 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication, sous format de photocopie à ses frais, des documents suivants :
1) la chronologie datée, extraite du Système national de gestion des identifiants (SNGI), de ses identités (nom de famille, prénom(s), nom d'usage quand il est présent) ;
2) tous les numéros d'Inscription au répertoire (NIR) associés à son identité avec les dates d'association de(s) NIR à ses identités dans le SNGI.
En l'absence de réponse du directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande de communication.