Avis 20236426 Séance du 23/11/2023

Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à sa demande de copie, de préférence dans un format ouvert et réutilisable, des documents suivants : 1) le compte rendu détaillé de l'enquête visant à vérifier le respect de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs par des agences immobilières établies dans certaines communes des Alpes-Maritimes ; 2) la liste des entreprises contrôlées lors de cette enquête. La commission rappelle qu'aux termes du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personne, qu'aux termes du g) de cet article ne sont pas davantage communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature et qu'aux termes de l'article L311-6 du même code ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'une personne physique ou morale, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission comprend des éléments portés à sa connaissance que les documents demandés ont trait à des investigations menées par les services de la DGCCRF, dans les Alpes-Maritimes, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elle relève du communiqué de presse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, que « 60% des opérateurs contrôlés (...) méconnaissaient ou n’appliquaient pas leurs obligations en la matière », que les contrôles « ont également révélé des irrégularités importantes au regard de l’exigence de vigilance générale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme », que « Ces contrôles feront l’objet des suites appropriées et de nouveaux contrôles » et que « Des transmissions d’informations à la direction générale du Trésor et à la cellule de renseignement financier (TRACFIN), lorsque des soupçons de contournement de gel des avoirs ou de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont pu être identifiés, sont en cours ». Elle relève également des éléments portés à sa connaissance que ces investigations ont conduit à des signalements à l'autorité judiciaire. La commission estime, en conséquence, que les documents visés au point 2) relèvent des secrets protégés par les dispositions précitées. Elle estime qu'il n'en va toutefois pas de même de la seule liste des entreprises contrôlées (cf. avis de partie II n° 20227669 du 26 janvier 2023). Elle émet donc un avis favorable à la demande dans cette seule mesure.