Avis 20236410 Séance du 23/11/2023
Madame X, pour le compte de sa mère Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Corneilla-la-Rivière à sa demande de duplicata du livret de famille de sa mère, pour les extraits concernant notamment le mariage qui a eu lieu le samedi X entre Monsieur X et Madame X.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission précise en premier lieu qu'elle n'est pas compétente pour interpréter les dispositions du décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des époux et des parents sur le droit de la famille qui prévoit, à son article 14, sous certaines conditions, la remise d'un second livret de famille.
La commission estime que ces dispositions particulières ne font cependant pas obstacle à ce qu'un demandeur puisse se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne.
En second lieu, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, le livre III de ce code ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection).
En l'espèce, la commission constate que la demande tend expressément à la communication d'un duplicata d'un livret de famille, soit à l'élaboration d'un document qui n'apparaît pas susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable.