Avis 20236398 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Coin-lès-Cuvry à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des trois derniers courriers ou courriels envoyés par la mairie à des habitants autres que le demandeur les accusant d’être dans l’illégalité. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle également qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à la personne intéressée, à savoir en l’espèce les différents destinataires de courriers sollicités, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Coin-lès-Cuvry à la demande qui lui a été adressée, estime donc que les documents sollicités, lorsqu'ils qu'ils existent, ne sont en toute hypothèse pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.