Avis 20236372 Séance du 23/11/2023
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical concernant l'hospitalisation sous contrainte dont elle a fait l'objet entre le X et le X.
En l'absence de réponse du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise toutefois que le troisième alinéa du même article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ». Le quatrième alinéa prévoit quant à lui qu'« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ».
Dès lors que les éléments demandés ont été recueillis dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers au sens de ces dispositions, la commission émet un avis favorable à leur communication au demandeur selon la procédure appropriée en fonction des risques qu'une telle communication pourrait faire encourir au demandeur.