Avis 20236368 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bobigny à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la situation des agents municipaux ci-après énumérés :
X,
pour chacun d'entre eux :
1) la fiche de poste, comprenant grade, service de rattachement et statut administratif ;
2) le bulletin de paie du premier mois d’activité, et le bulletin de paie le plus récent, soit le dernier mois d’activité pour ceux qui auraient quitté la collectivité à ce jour ;
3) l’arrêté de nomination pour les fonctionnaires, et chacun des arrêtés suivants concernant leur évolution de grade, d’échelon, d’affectation ou de poste ;
4) le contrat d’embauche pour les contractuels, et chacun des avenants ultérieurs à la date d’embauche, ainsi que, le cas échéant, les arrêtés de nomination en tant que stagiaire, et, pour ceux que cela concernerait, les arrêtés de titularisation ;
5) l’avis préalable de vacance du poste auquel ils ont été affectés, et le cas échéant l’avis du comité technique sur les créations de poste lorsqu’on l’un des agents précités a été recruté pour l’occuper ;
6) pour les contractuels occupant des postes permanents, les motifs qui ont justifié la décision de recruter un contractuel conformément aux dispositions des articles L332-8 et suivants du code général de la fonction publique.
En l'absence de réponse du maire de Bobigny à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 6) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
En deuxième lieu, la commission estime que les avis relatifs à des vacances ou créations de postes constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que les fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent également des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 5) de la demande.
En troisième lieu, la commission rappelle que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnes justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci (grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion). En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Doivent en particulier être occultés, sur ce fondement, les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
A cet égard, la commission souligne que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4).