Avis 20236364 Séance du 23/11/2023

Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Branchs à sa demande de copie, par courrier électronique, du rapport final du commissaire-enquêteur concernant la modification n° 1 du Plan local d'urbanisme (PLU) de Saint Branchs. En l'absence de réponse du maire de Saint-Branchs à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, les documents qui résultent d'une enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public sont communicables dès la clôture de cette enquête, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont toutefois communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. La commission, qui comprend qu'en l'espèce l'enquête publique est achevée, émet un avis favorable à la demande.