Avis 20236360 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Moncoutant-sur-Sèvre à sa demande de communication par courrier électronique des documents suivants, relatifs à la réglementation des ERP (établissement recevant du public), concernant l'établissement « X » situé à X :
1) le procès-verbal de sécurité ;
2) l'arrêté d'autorisation d'ouverture.
En l'absence de réponse du maire de Moncoutant-sur-Sèvre à la date de sa séance, la commission rappelle que les autorisations d'ouverture au public d'établissements recevant du public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de son article L311-6.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du procès-verbal de sécurité mentionné au point 1), émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves.
La commission estime par ailleurs que le document mentionné au point 2) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.