Avis 20236347 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres à sa demande de communication du dossier de son fils, Monsieur X X, né le X à X, et qui avait été confié à l'aide sociale par elle-même. 1. Rappel du cadre juridique En l’absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres à la date de sa séance, la commission rappelle que les pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance sont, à condition qu'elles soient de nature administrative et sous réserve des secrets protégés par la loi, communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux personnes intéressées, c'est-à-dire les détenteurs de l’autorité parentale sur le mineur concerné ou le bénéficiaire seul lorsque celui-ci est devenu majeur, ainsi qu'à toute personne expressément mandatée. La commission rappelle, en outre, qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Ces documents deviennent communicables à toute personne qui le demande à l'expiration des délais fixés à l'article L213-2 du même code. La commission rappelle que les pièces couvertes par le secret de la vie privée se rapportant à une personne mineure sont soumises à un délai de communicabilité de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier en application du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle précise que lorsqu’un dossier d’archives publiques comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence. Toutefois, elle souligne qu’une autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Une demande d'accès dérogatoire présentée sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine permet donc, sous certaines conditions, d'accéder à des documents couverts par un secret et qui ne sont pas encore librement communicables. 2. Application au cas d'espèce : En l'espèce, la commission relève que le fils de la demanderesse a atteint la majorité et qu'il doit donc être regardé comme la seule personne intéressée au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration rappelée ci-dessus. Elle constate que Madame X n’a pas présenté de demande d'accès anticipé par dérogation en vertu des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine pour les documents dont la communication est couverte par les secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tels que précédemment décrits. Elle ne peut dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande.