Avis 20236341 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pleurtuit à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents et informations suivants : 1) les numéros, dates, montants et signataire(s) du ou des mandat(s) de paiement établis par les services municipaux en règlement de ces frais depuis 2008 ; 2) le document mentionnant les tarifs chargés des 30 séances de cours d'allemand ; 3) le plan pluriannuel d'investissement ; 4) les factures transport et séjour du voyage dans le cadre du jumelage de la ville de Pleurtuit avec celle de Ransbach-Baumbach (Allemagne) ; 5) les plans du nouvel Espace jeunes de Pleurtuit ; 6) les plans de l'extension du nouveau restaurant scolaire de Pleurtuit ; 7) les budgets culture 2022 et 2023 ; 8) la facture et tout document financier relatif à la consultation citoyenne sur la piscine ; 9) le tableau des effectifs actuels des agents communaux et nombre d'embauches dans chaque pôle depuis le début du mandat. En l'absence de réponse du maire de Pleurtuit, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande de Madame X, qui porte en réalité sur un renseignement, et non sur la communication d'un document existant. En deuxième lieu, la commission estime que les documents visés aux points 2) à 6), 8) et 9) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, s'agissant du point 9), de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée des agents (date de naissance ...). Elle émet, par suite et sous cette réserve, un avis favorable à ces points de la demande. En troisième lieu, la commission estime que les documents visés au point 7) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.