Avis 20236338 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Houplin-Ancoisne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, suite à la diffusion du bulletin municipal « Le fil n° 9 », des informations et documents suivants, concernant :
1) la fermeture de la trésorerie de Seclin :
- les démarches entreprises pour éviter une telle fermeture ;
2) la participation citoyenne :
- les résultats de la « consultation des jeunes pour l’accueil ados » ;
3) le « Chantier école » :
a) l’ensemble des dépenses prévisibles pour ce chantier (par lots, et « hommes de l’art ») ;
b) les recettes concomitantes ;
4) la suppression de ralentisseurs rue Roger Salengro : ceci n’a jamais été évoqué en commission, et encore moins en réunion du conseil municipal. Quels sont les ralentisseurs exactement concernés ?
5) l’excédent disponible de 2022 : Monsieur X fait état d’un excédent de 650 000 €, alors que, le 22 mars dernier, il s’agissait de 691 923,22 €. Que sont devenus les 41 923,22 € de différence ?
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle également que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En l'absence de réponse du maire de Houplin-Ancoisne à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont, dans la mesure où ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces deux points.