Avis 20236337 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pornichet à sa demande de communication de la liste des réserves foncières de la commune incluant une liste identifiée des parcelles. En l’absence de réponse du maire de Pornichet à la date de sa séance, la commission rappelle que selon l’article L221-1 du code de l’urbanisme : « (…) les collectivités locales (…) sont habilitées à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L300-1. / Des réserves foncières peuvent également être constituées par (…) les collectivités locales (…) en vue de prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones exposées au recul du trait de côte définies en application de l'article L121-22-2 du code de l'urbanisme". La commission estime que les documents administratifs sollicités, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.