Avis 20236326 Séance du 23/11/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des algorithmes ainsi que de l’ensemble des documents administratifs indiquant les critères permettant de calculer la marge qualitative qui est attribuée à chaque établissement scolaire pour l’attribution des dotations horaires globales (DHG).
A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions exercées ou des mandats détenus.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur académique, la commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission comprend que la demande porte notamment sur la communication de l’algorithme permettant l’attribution des dotations horaires globales par établissement, qui constitue par lui-même un document administratif au sens de l’article L300-2 précité et relevant dès lors du droit d’accès aux documents administratifs organisé par le code des relations entre le public et l'administration.
La commission souligne que ce droit à communication d’un document administratif s’exerce indépendamment du droit d’accès aux règles définissant un traitement algorithmique et aux principales caractéristiques de sa mise en œuvre (article L311-3-1 et R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration) garanti au profit des personnes faisant l’objet d’une décision administrative individuelle prise sur le fondement d’un tel traitement.
En deuxième lieu, la commission rappelle que dans son avis de partie I n° 20213847 du 13 janvier 2022, elle a estimé que les codes sources des administrations devraient en principe être librement et intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Si la sécurité des systèmes d’information ne devrait en principe pas pouvoir être opposée aux fragments du code traduisant la mise en œuvre de l’algorithme, c’est-à-dire la manière dont sont prises les décisions administratives, en revanche, les vulnérabilités des fragments du code décrivant techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la sécurité et la gestion fonctionnelle de l’infrastructure sont vecteurs de risque pour la sécurité des systèmes d’information. Sont en particulier visés les secrets cryptographiques et les éléments de configuration des systèmes assurant la sécurité des systèmes informatiques utilisés, tels que ceux permettant de sécuriser la transmission des données avec les serveurs de l’administration. La divulgation de ces éléments est de nature à faciliter l’exploitation des failles de sécurité du système d’information développé et, par suite, à favoriser des intrusions informatiques ou des situations dangereuses, telles que des contournements ou des interférences dans le fonctionnement du système.
La commission constate donc qu’en pratique, la libre communication de l’intégralité des codes sources des administrations est, à un instant donné, intrinsèquement liée à la qualité des systèmes d’information développés et des codes sources correspondants.
La commission estime, dès lors, que doivent être occultés ou disjoints avant toute communication, en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les fragments du code décrivant techniquement l’ensemble des éléments déployés pour la sécurité et la gestion fonctionnelle de l’infrastructure dans la mesure où ils sont vecteurs de risque pour la sécurité des systèmes d’information. La commission précise qu’il en est de même de tout document révélant des informations sur ces fragments de code. Elle rappelle, enfin, que cette réserve, par nature temporaire, les administrations devant se mettre en situation de respecter l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, le cas échéant progressivement et en tout état de cause dans les meilleurs délais, doit être appréciée strictement, à partir d’éléments circonstanciés fournis par les administrations.
En l’espèce, la commission relève que le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine n’a pas fait état de ce que la communication de l’algorithme sollicité serait susceptible de porter atteinte à la sécurité des systèmes d’information, risque qui ne peut être présumé. En l’état des informations dont elle dispose, la commission émet par suite un avis favorable à la communication de ce document.
En dernier lieu, la commission estime que les documents décrivant les critères mis en œuvre pour calculer la « marge qualitative » de chaque établissement constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande.
Si le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine précise que les organisations syndicales ont été destinataires de documents présentant ces critères, la commission rappelle que la circonstance qu’un demandeur soit déjà en possession de documents administratifs ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’il saisisse l’administration d’une demande de communication des mêmes documents sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet par suite également un avis favorable à la communication de ces documents.