Avis 20236308 Séance du 23/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France à sa demande de communication des documents suivants, concernant sa fille décédée le X, Madame X, afin de défendre les droits à la succession des deux enfants mineures de sa fille.
1) l’intégralité du dossier médical ;
2) l’intégralité du dossier administratif ;
3) toutes les demandes d’expertise concernant son accident du travail ;
4) la liste des documents transmis ;
5) le protocole entier d'expertise ;
6) les conclusions d’expertise ;
7) la correspondance faite à l'employeur après retour de l'expert.
La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce, relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission constate que par un jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a délégué à Madame X les droits de l’autorité parentale des deux enfants mineurs de sa fille décédée.
La commission observe en outre que Madame X souhaite d’une part connaitre les causes de la mort de sa fille et d’autre part engager la responsabilité de son employeur, la mairie de Nanterre, afin de demander réparation du préjudice que sa fille aurait subi à la suite d’un accident qu’elle estime imputable au service . Il appartient donc au médecin compétent de l’établissement d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie des documents composant le dossier médical de la défunte.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France a informé la commission qu'il avait transmis par courrier du 15 novembre 2023, dont il a joint une copie au dossier, l'ensemble des documents administratifs et médicaux figurant au dossier de Madame X et détenus par le secrétariat du conseil médical placé auprès de ses services.
La commission comprend, en l'état des informations dont elle dispose, qu'aucun autre document n'est susceptible d'être transmis à Madame X par le président du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Ile-de-France. La commission, qui observe toutefois que les noms des médecins experts ont été occultés, estime que ces occultations ne sont pas justifiées, y compris au titre du secret professionnel . Elle émet dès lors un avis favorable à la communication d'une version non occultée de ces documents et déclare le surplus de la demande sans objet.