Avis 20236304 Séance du 14/12/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des règles encadrant la décision individuelle qui lui est appliquée lors du passage d'un portillon de métro à travers : 1) l'algorithme permettant le passage du portillon de métro après la présentation d'un titre de transport ; 2) la logique sous-jacente au traitement de ses données personnelles à cette fin ; 3) le code source. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de la RATP, relève, à titre liminaire, qu’en application de l’article L2142-1 du code des transports, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé d'une mission de service public consistant à exploiter les réseaux et les lignes de transport collectif de personnes qui lui a été confiée dans la région d'Ile-de-France avant le 3 décembre 2009. Par suite, les documents produits ou reçus par la RATP, lorsqu’ils présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public qui lui est dévolue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Inversement la commission considère que les éléments qui se rapportent aux activités commerciales de la RATP sont exclus du champ de sa mission de service public et ne sont pas communicables sur le fondement de ce même code. 1. En ce qui concerne le point 2) : La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui, tel qu'il est formulé, s'analyse comme une demande de renseignements. Elle relève, par ailleurs, que les dispositions de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables aux traitements algorithmiques utilisés par les administrations pour fonder des décisions individuelles et instaurent un droit d'accès aux règles définissant ce traitement, ainsi qu'aux principales caractéristiques de sa mise en œuvre. Elle constate, toutefois, que ces dispositions spéciales réservent le droit d'accès à ces informations aux personnes intéressées, devant être entendues comme les personnes faisant l'objet d'une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, pour les informations qui les concernent. La commission relève en l'espèce que Madame X n'identifie aucune décision individuelle particulière la concernant. Elle en déduit que cette dernière ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du droit d'accès ouvert par ces dispositions. 2. En ce qui concerne les points 1) et 3) : La commission estime que les fichiers informatiques constituant un code source ou un algorithme, produits par un établissement public à caractère industriel et commercial dans le cadre de ses missions de service public, revêtent le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère ensuite que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. La commission rappelle à cet égard qu’il résulte des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration que les documents dont la communication porte atteinte au secret des affaires ne sont pas communicables aux tiers. Elle précise que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Il s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » La commission rappelle, comme elle l'a indiqué dans son avis n° 20224442 du 22 septembre 2022, que dans l’hypothèse où les documents se rattachent à une activité à caractère commercial s’inscrivant dans un cadre concurrentiel et en lien suffisamment direct avec la mission de service public de l’organisme concerné, le secret des affaires peut être utilement invoqué, notamment en ce qui concerne le secret des procédés, qui protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire, les techniques de fabrication ou les travaux de recherche de l’organisme concerné. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités ont été produits dans le cadre d'une activité à caractère commercial. Il ressort en effet des informations portées à sa connaissance, d'une part, que la solution s'appuie sur des composants logiciels et matériels appartenant à des opérateurs économiques tiers et, d'autre part, que le code source a été produit par une filiale de la RATP, qui l'utilise par ailleurs dans les produits qu’elle commercialise. La commission estime, dès lors, que ces documents relèvent de la protection du secret des affaires au titre du secret des procédés et des savoir-faire (avis n° 20220816 du 31 mars 2022). Enfin, en réponse à la mesure d’instruction, la RATP a indiqué que les occultations nécessaires pour préserver ce secret seraient en l’espèce d’une ampleur telle qu’elles priveraient les documents de leur sens et la communication de tout intérêt. La commission émet dès lors un avis défavorable sur les points 1) et 3) de la demande.