Avis 20236301 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à sa demande de communication d'une copie des documents comportant les éléments suivants : 1) le nombre d'agents de l’administration par filière, par catégorie et par grade qui seraient susceptibles de toucher la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ; 2) le nombre d'agents bénéficiaires de la garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) par grade ; 3) un état des lieux de la répartition des niveaux de l'indemnité de fonctions de sujétions et d'expertise (IFSE) 1, 2 ou 3 par grade de toutes les filières. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du directeur général du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à la date de sa séance, ma commission estime que les documents administratifs sollicités, qui, s'ils n'existent pas en l'état, devraient pouvoir être établis par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à leur communication.