Avis 20236292 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques, à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche administrative, des déclarations de succession après 1975 et tables des successions et absences après 1975 concernant une parcelle forestière de 54 ares située sur le ban communal de Riedisheim, conservées au service départemental de l'enregistrement du Haut-Rhin.
La commission rappelle que sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine et aux conditions prévues à cet article, l'autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus par l'article L213-2 du même code est accordée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés.
La commission rappelle également que lorsqu'elles sont adressées à une autre autorité administrative, les demandes d'accès dérogatoires doivent être transmises à ce service interministériel, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
En l'espère, la commission relève un vice de procédure dans l’instruction de la demande d'accès présentée par Monsieur X sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine. Cette demande a en effet été adressée par le demandeur à la direction départementale des finances publiques du Haut-Rhin, qui l'a rejetée alors qu'il lui appartenait, conformément à la procédure décrite ci-dessus, de la transmettre au service interministériel des archives de France du ministère de la Culture, compétent pour l'instruire.
La commission le regrette mais ne peut, en l'état, que déclarer la demande irrecevable comme n'ayant pas suivi le circuit d’instruction approprié.
Elle estime, dès lors, qu'il y a lieu de reprendre la procédure d'instruction de la demande de Monsieur X et elle l'invite en conséquence, s'il le souhaite, à présenter une nouvelle demande directement auprès du Service interministériel des Archives de France.