Avis 20236288 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, concernant les adjoints administratifs :
1) les vacances de postes publiées en interne et en externe en club depuis le 1er août 2023 ;
2) les arrêtés de nomination et de contrats à durée déterminée ou indéterminée signés pour des recrutements depuis le 1er août 2023 avec occultation des informations personnelles des agents titulaires et non titulaires concernés.
En l'absence de réponse du maire de Montpellier à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités au point 1) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
En second lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet, toutefois, que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées.
S'agissant des arrêtés de nomination mentionnés au point 2), la commission estime que ces derniers sont en principe librement communicables à quiconque en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
S'agissant des contrats de travail, la commission rappelle que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des agents intéressés, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou qui révéleraient une appréciation ou un jugement de valeur portés sur la manière de servir de l’agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur portés sur l’agent.
La commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n°343024 et CE 26 mai 2014 n°342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des arrêtés de nomination mentionnés au point 2) ainsi que, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication des contrats de travail sollicités.