Avis 20236278 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Crouy à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération complète sur le RIFSEEP ; 2) le budget 2022/2023 ; 3) le document unique ; 4) le tableau d'avancement ; 5) la ligne directrice de gestion ; 6) le règlement intérieur ; 7) la fiche de poste des agents du service technique. A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’absence de réponse du maire de Crouy à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. L’ensemble des pièces annexées à ces documents est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) sur ce fondement. Elle estime également que les lignes directrices de gestion et le règlement intérieur mentionné aux points 5) et 6) constituent des documents administratifs librement communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales s’ils ont fait l’objet d’une délibération du conseil municipal, d’un arrêté municipal ou sont annexés à un tel acte. La commission émet par suite un avis favorable sur les points 5) et 6) de la demande. En ce qui concerne le document mentionné au point 3), la commission rappelle que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret n°82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X. En ce qui concerne le point 7) de la demande, la commission souligne que les fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent également des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des fiches de poste des agents du service technique de la commune. En ce qui concerne enfin le point 4) de la demande, la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus. Elle estime, en effet qu'ils ne sont pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012 ; avis CADA n°20163052du 8 septembre 2016 ; avis CADA n°20195555 du 23 avril 2019). En l’espèce, la commission analyse la demande comme portant sur le dernier tableau d’avancement des agents du service technique. En application des principes qui viennent d’être rappelés, elle émet un avis favorable sur ce point de la demande.