Conseil 20236266 Séance du 23/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, du courrier de la mairie rejetant le recours gracieux de Madame X tendant au retrait de l'arrêté accordant à Monsieur X un permis de construire n° X pour la construction d'une maison individuelle sur la parcelle cadastrée X, afin de l'utiliser devant le tribunal, saisi par cette dernière, lors de l'audience du 17 octobre 2023.
La commission considère que la décision que vous avez prise en réponse au recours gracieux formé par un tiers à l’encontre du permis de construire délivré à Monsieur X, tout comme le recours gracieux lui-même, est communicable au pétitionnaire ou à son conseil.
Le fait que ce dernier vous ait informé de son intention de produire cette décision en justice ne paraît pas justifier légalement un refus de communication de ce document. La commission vous précise en effet que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte à une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et même si la communication du document serait de nature à affecter les intérêts d'une partie à la procédure (CE, 16 avril 2012, n° 320571), qu'il s'agisse d'une personne publique ou de toute autre personne.
Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce.
La commission vous indique, en conséquence, qu’elle estime que la demande de communication peut être satisfaite.