Avis 20236264 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au parcours de scolarisation de sa fille X :
1) l'exemplaire intégral de la demande de la réunion ESS du 1°' juin 2023 émanant de la direction du lycée X ;
2) l'exemplaire intégral des actions qui ont été menées par sa professeure principale depuis la rentrée à ce jour ;
3) la fiche de poste et un exemplaire intégral de la fiche de mission de I'AESH portant sur la prise en charge des activités d'apprentissages, le temps d'accompagnement attribué étant comme suit 18 heures hebdomadaires valables du 9 mai 2022 au 31 août 2026 ;
4) la convention de prêt d'un matériel de l'État à usage pédagogique établi entre le recteur de l'académie d'Orléans Tours et l'établissement scolaire ;
5) l'exemplaire intégral de l'organigramme du SESSAD DTP (dispositif territorial polyvalent) 45160 Olivet ;
6) l'exemplaire intégral du bilan d'évaluation X (de 11 heures à 12 heures le 7 décembre 2022) effectué par Madame X, professeur de braille, en classe de mathématiques avec la participation de I'AESH ;
7) l'exemplaire intégral de l'approbation adoptée par Monsieur le Président de la MDPH sur les modalités de diffusion du PPS dans le Loiret ;
8) le manuel du GEVA-SCO (en vigueur) mentionné dans les bulletins du 1er et 2ème trimestre, et la liste du matériel adapté pour compenser son handicap visuel.
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les pièces figurant dans le dossier scolaire d'un élève mineur constituent des documents administratifs communicables, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
En l'espèce, la commission estime, dès lors, que les documents administratifs visés aux points 1), 2) et 6), ainsi que la liste mentionnée au point 8), si elle existe ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à Monsieur X, dont la qualité de détenteur de l'autorité parentale n'est pas contestée. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points.
En deuxième lieu, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la commission estime que la fiche de poste de l'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) visée au point 3) constitue un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même s'agissant de l'organigramme du service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) visé au point 5), sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée, en application de l'article L311-6 du code précité. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur ces deux points de la demande, sous cette réserve.
En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 4), 7), ainsi que le manuel du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation visé au point 8), élaboré par le ministère de l’Éducation nationale et la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans le cadre de leur mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points.