Avis 20236249 Séance du 23/11/2023
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des 37 procès-verbaux d'auditions organisées dans le cadre d'une enquête interne ayant conduit à des suspensions et à l'engagement de procédures disciplinaires à l'encontre de ses clientes.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l’AP-HP à la date de sa séance la commission précise, d’une part, qu’un rapport d’enquête administrative ainsi que ses annexes, sont des documents administratifs en principe communicables sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite en l'espèce, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin, qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours à l’encontre du demandeur, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure.
En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Elle précise, à cet égard, que les plaintes ou dénonciations ainsi que les témoignages adressés à une administration ou recueillis par elle ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés ou concernés par le document en question.
Elle indique, d’autre part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter.
En l’espèce, la commission comprend qu’une procédure disciplinaire est en cours à l’encontre de Mesdames X. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande tendant à la communication des documents demandés pour le compte de ces dernières.
Une fois que la procédure disciplinaire sera achevée, la commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents demandés, estime que ces derniers seront communicables aux demanderesses ou à leur conseil, à condition que les témoins ne soient pas identifiables et sous réserve, d’une part, de l’occultation des mentions se rapportant à des tiers et, d’autre part, que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. Si ces conditions et réserves ne sont pas réunies, la commission ne pourrait qu’émettre un avis défavorable à la demande.