Avis 20236229 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Toulouse à sa demande de communication des arrêtés individuels d'inscription au tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration pour l'année 2023 de Mesdames : 1)X, LPO Pyrène à Pamiers ; 2) X, LPO Victor Duruy à Bagnères-de-Bigorre ; 3)X, LPO Saint- Exupéry à Blagnac ; 4)X, LGT, Marie Curie à Tarbes . En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Toulouse à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. La commission relève que la demande porte sur des documents postérieurs à l'adoption du tableau d'avancement. Elle estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.