Avis 20236227 Séance du 23/11/2023
Maître X, pour la SAS X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, par courrier électronique, de l'habilitation individuelle d'un agent nécessaire à la consultation du système d'immatriculation des véhicules (SIV) dont les données ont servi de base à l'établissement du contrôle fiscal visant la SAS X et de la proposition de rectification afférente.
La commission estime que les actes d'habilitation d'agents de la direction générale des finances publiques d'accéder aux dossiers des contribuables dans le cadre des missions d'assiette, de contrôle, de recouvrement qui leur sont dévolues, pris en application de l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) », ainsi que les actes d'habilitation d'agents de la direction générale des finances publiques d'accéder aux données à caractère personnel, pour l'application du II de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par le directeur général des finances publiques de faire prochainement droit à la demande.