Avis 20236222 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de copie des derniers comptes de fonctionnement de l'agent judiciaire de l'État, notamment les sommes versées aux avocats qui le représentent, ou/et obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires. Elle souligne, sur ce dernier point, que seul le détail des prix susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022), et non un montant global (cf. avis de partie II n° 20226583 du 15 décembre 2022) comme tel semble être le cas en l'espèce. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.