Avis 20236218 Séance du 23/11/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Claude Bernard Lyon 1 à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'audition de sa cliente devant le jury des passerelles : 1) la délibération du jury prononçant les résultats des épreuves ; 2) l'éventuelle décision individuelle concernant sa cliente ; 3) le procès-verbal des différentes épreuves passées par la candidate ; 4) les décisions de classement la concernant ; 5) le règlement d’examen et de concours et tout document concernant l’organisation des épreuves de sa cliente. La commission rappelle à titre liminaire que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’absence de réponse de l’université Claude Bernard à la date de sa séance, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 1) à 4), considère, en application des principes ci-dessus rappelés, que ceux-ci sont communicables au conseil de la demanderesse s’ils ne font pas apparaître les critères de l'appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l'établissement de la note qui lui a été attribuée, et sous réserve, s’agissant de la délibération visée au point 1) des informations qu’elle pourrait contenir dont la divulgation révélerait l'appréciation portée sur des tiers, en application des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents. Enfin, la commission estime que le document visé au point 5) de la demande constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable.