Avis 20236212 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Couzon-au-Mont-d'Or à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) s'agissant du marché de tennis : a) le marché passé en 2010 (conditions de passation du marché, état des besoins, consultation des entreprises, appel d’offres public, réponse des candidats, liste des candidats, notation, sélection (assistance à maîtrise d'ouvrage, travaux, etc.), entreprise retenue)) ; b) l'état des échanges entre la commune et les entreprises à la suite de la constatation des dommages (échanges avec les entreprises X, X, X) ; c) les délibérations sur ce sujet, information des maires sur le sujet (les comptes rendus des conseils municipaux antérieurs au mois de mars 2019 ne sont pas accessible et ne sont pas communiqués) ; d) la requête de la commune au tribunal administratif du 17 décembre 2018 ; e) le jugement final du tribunal administratif de Lyon ; f) le montant des sommes allouées au titre des indemnités ; g) les détails des sommes reçues sur le compte de la commune, et la date de réception de ces sommes : 2) s'agissant du marché d’achat des toilettes publiques : a) la motivation du projet ; b) la comparaison des offres ; c) les critères de décision ; d) le financement de l’opération (région, État, Europe, etc.) ; 3) s'agissant des marchés passés avec la société X (X) - le marché de conseil en organisation et le marché de recrutement d’un directeur général des services (DGS) : a) les études préalables des besoins ; b) les documents concernant la consultation, la comparaison des offres ; c) le critère de choix de la société X ; d) les règlements effectués à la société X ; 4) s'agissant du marché des études de la Combe : a) la description globale du marché des études ; b) l'évaluation globale du montant du marché ; c) les consultations diverses en fonction des thématiques (devis des différents prestataires consultés, commentaires) ; d) la consultation pour inventaire écologique (devis de la société X, devis d’autres entreprises, comparaisons) ; e) les critères de choix ; f) l'état et la date des sommes réglées aux entreprises ; 5) s'agissant du contentieux du restaurant scolaire : a) l'historique des décisions de justice, notamment du tribunal administratif, les ordonnances ; b) le point sur la procédure ; 6) s'agissant des récapitulatifs des factures réglées à diverses sociétés depuis 2014 : a) les règlements à la société X ; b) les règlements à la société X et à Monsieur X, conseiller municipal ; c) les règlements effectués au restaurant de la gare. La commission précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent. La commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points f) et g) du 1) ainsi que a) et b) du 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Mme X, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, X et CE, 28 avril 1993, Mme X, n° 117480, T. p. 782). En l'espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points d) et e) du 1) revêtent un caractère juridictionnel. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ces points. En troisième lieu, s'agissant des autres documents sollicités, la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Couzon-au-Mont-d'Or a néanmoins indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration ou à faire peser sur elle une charge excessive au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission relève des éléments portés à sa connaissance que Monsieur X a adressé à la collectivité plusieurs dizaines de courriels de demande de communication de documents administratifs, parfois plusieurs fois par semaine, et pouvant comporter des listes très conséquentes de documents. Elle relève également que seule la directrice générale des services de la commune est habilitée à répondre à de telles demandes. Elle considère dès lors que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle déclare donc cette demande abusive, dans cette mesure, et émet par suite, dans cette même mesure, un avis défavorable.