Avis 20236210 Séance du 23/11/2023
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de notaire, des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) lui permettant d'effectuer la déclaration de succession en vue du règlement de la succession de Monsieur X, décédé le X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, relève que l’article L151 B du livre des procédures fiscales, entré en vigueur le 1er janvier 2016, prévoit qu’en vue du règlement d’une succession, les notaires obtiennent de l'administration fiscale les informations nécessaires à l'identification de l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom du défunt, les informations relatives aux contrats de capitalisation souscrits par le défunt et aux contrats d'assurance vie dont le défunt était l'assuré. Ces dispositions, auxquelles l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration ne renvoie pas, échappent à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs.
La commission constate toutefois qu'en l'espèce, les informations demandées concernent les comptes bancaires de sociétés, personnes morales de droit privé et non du défunt lui-même.
A cet égard, la commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration.
La commission souligne que le secret professionnel des agents de l'administration fiscale, défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales et protégé par les dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'oppose à la communication à des tiers des informations contenues dans le fichier FICOBA et n'en permet la communication qu'à l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du même code. Elle relève également que ce même article L311-6 fait d'ailleurs obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne morale privée.
En l'espèce, il ne ressort d'aucun des éléments portés à la connaissance de la commission que Maître X, quand bien même elle intervient dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur X, aurait qualité pour agir au nom des sociétés sur les comptes desquelles porte sa demande. La commission relève également l'absence de toute précision quant au rôle et à la place précis du défunt dans les sociétés, et quant à l'existence de gérants.
Elle ne peut, dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable.