Avis 20236193 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Créteil à sa demande de communication par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à ses candidatures à l'offre de poste de maître d'accueil temporaire, en sa qualité de professeur des écoles, et visés par Monsieur X, inspecteur de l’Éducation nationale :
1) l'avis rendu pour sa candidature au titre de l'année 2022 ;
2) l'avis rendu pour sa candidature au titre de l'année 2023.
En l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable.