Avis 20236191 Séance du 23/11/2023
Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à sa demande de communication, en sa qualité de journaliste, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants :
1) l'ensemble des notes et analyses produites par le PEReN à destination des différents services de l'État en 2022 et 2023 ;
2) les documents et leurs annexes relatifs aux technologies d'identification des mineurs réalisé par le PEReN, et plus précisément :
a) le panorama des solutions numériques d'identifications des mineurs et l'analyse d'efficacité des solutions techniques d'identification des utilisateurs mineurs réalisés par le PEReN (mentionné dans son rapport d'activité 2022) ;
b) l'ensemble des annexes et les éventuelles notes qui y sont associées ;
c) les comptes rendus des réunions relatives à ces travaux (s'ils existent) ;
d) les échanges entre le PEReN et les services à qui ces documents ont été adressés.
En l'absence de réponse du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux ou après occultation des mentions qui y figurent dont la divulgation porterait atteinte à l'un des secrets mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment au secret des affaires et au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif.
Relèvent de cette catégorie les documents élaborés ou reçus par les formations collégiales du Gouvernement, en particulier les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, n° 163607), ainsi que les documents dont le président de la République, le Premier ministre ou, le cas échéant, l'un de ses ministres ont demandé l'élaboration pour définir la politique du Gouvernement, et qui présentent une sensibilité particulière. (CE, 2 décembre 1987, n° 74637 et CE, 12 octobre 1992, n° 106817, Association SOS Défense). N’entrent en revanche pas dans ce champ, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.