Avis 20236187 Séance du 23/11/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au véhicule de son client : 1) le procès-verbal d’infraction ayant conduit à la mise en fourrière du véhicule, ainsi que le justificatif de sa notification au propriétaire ; 2) l’acte en date du 7 juin 2021 prescrivant la mise en fourrière du véhicule, ainsi que le justificatif de sa notification au propriétaire en application de l’article R325-32 du code de la route ; 3) le justificatif de l’information de l'autorité dont relève la fourrière par l’auteur de la prescription de mise en fourrière, telle que prévue par l’article R325-18 du code de la route ; 4) le procès-verbal ou le rapport de mise en fourrière prévus par l’article R325-26 du code de la route ; 5) la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule (mise en demeure prévue par l’article L325-7 du code de la route), ainsi que le justificatif de sa notification à l’intéressé ; 6) le cas échéant, le justificatif par l'autorité compétente dont relève la fourrière, de la remise au service chargé du domaine du véhicule concerné, telle que prévue par l’article L325-8 du code de la route ; 7) la décision de classement du véhicule dans la catégorie « Véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, à l'expiration du délai d'abandon prévu au premier alinéa de l'article L. 325-7 », ou dans la catégorie « Véhicule à livrer à la destruction, à l'expiration du délai d'abandon prévu au quatrième alinéa de l'article L. 325-7 », décision prévue par l’article R325-30 du code de la route ; 8) tous actes décidant et formalisant la destruction du véhicule, notamment ceux prévus par l’article R325-45 du code de la route, ainsi que les justificatifs de leur notification au propriétaire ; 9) le cas échéant, la décision de mainlevée destinée à l’aliénation ou à la destruction du véhicule, prévue par l’article R325-42 du code de la route ; 10) à défaut de destruction (cette dernière n’ayant fait l’objet, auprès de Monsieur X, d’aucune autre indication que verbale), toute information relative à la situation actuelle du véhicule. En l'absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si les documents sollicités n'ont pas été établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent alors des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe qu'aux termes de l'article R325-26 du code de la route : « Les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées : - soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ; - soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet. Une copie de ce document est transmise sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée (...) ». Elle en déduit que le procès-verbal de mise en fourrière, en cas de commission d'une infraction, est un document judiciaire. En revanche, le rapport de mise en fourrière, établi en dehors des cas d'infraction, revêt le caractère d'un document administratif communicable à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule ou son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration En l’espèce, en application de ces principes, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte sur la communication d'un procès-verbal consécutif à une infraction. Elle se déclare en revanche compétente pour se prononcer sur les points 2) à 9) de la demande, dont elle comprend qu’ils portent sur la communication de documents ne revêtant pas un caractère judiciaire. Elle estime que, s'ils existent, ils constituent des documents administratifs communicables à la personne intéressée, à savoir le propriétaire du véhicule, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. A toutes fins utiles, et dans la mesure où le demandeur a demandé la communication des mêmes documents au maire de Rueil-Malmaison, la commission entend rappeler qu’il appartient à l'administration saisie, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir. Enfin, s'agissant du point 10) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de toute information relative à la situation actuelle du véhicule de Monsieur X, qui porte en réalité sur des renseignements.