Avis 20236185 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé aux Archives nationales sous la cote suivante :
19880196/1 (Mission du contrôle de l'emploi (délégation à l'emploi)) : Dossiers de recours hiérarchiques déposés auprès du ministère du Travail et recours contentieux déposés auprès des tribunaux administratifs ou en appel auprès du Conseil d'État attaquant les décisions ministérielles : année 1975.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le directeur général des patrimoines, prend note de ce que son refus initial est lié à l'absence de réponse de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, dont l'accord préalable est requis en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, et en application du décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation ».
La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code.
Elle rappelle ensuite que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions, fixés par l'article L213-2 du même code.
En l'espèce, la commission relève que les informations contenues dans le dossier demandé deviendront librement communicables au terme d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, valable pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice. Ce dossier sera donc librement communicable en 2051.
La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes, physiques ou morales, qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné.
La commission rappelle que dans le cadre de son examen, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une consultation anticipée, en tenant compte d'une part, de l'intérêt légitime du demandeur et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Cet examen la conduit à analyser, notamment, le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance.
L'intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de de la démarche qu'il entreprend et du but qu'il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d'archives publiques, ainsi que de la nature des documents en cause et des informations qu'ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d'une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l'un et des autres s'effectue en tenant compte notamment de l'effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l'écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l'objet d'autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
En l'espèce, la commission note que Monsieur X est chercheur en sciences politiques, et souhaite avoir accès aux informations demandées dans le cadre de son activité de recherche. La commission prend également note de l'engagement de réserve qu'il a signé, ainsi que de l'avis favorable émis par les Archives nationales.
La commission estime en conséquence que la consultation anticipée du dossier demandé à Monsieur X ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.
Elle prend par ailleurs note de la réponse complémentaire du directeur général des patrimoines lui indiquant que le 29 novembre 2023, la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle lui a finalement fait connaître son accord à la demande, de sorte que Monsieur X a été invité, par courrier du 12 décembre 2023, à venir consulter, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, le dossier sollicité.