Avis 20236184 Séance du 23/11/2023
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) la fiche projet relative à l'instruction de la demande de subvention déposée par l'association X, auprès du département des Pyrénées-Atlantiques, pour l'exercice 2023 ;
2) le rapport d'instruction, ou tout document en tenant lieu, du service qui a instruit la demande de subvention déposée par l'association X, auprès du département des Pyrénées-Atlantiques, pour l'exercice 2023 ;
3) le rapport d'instruction, ou tout document en tenant lieu, de la commission d’élu(e)s, ou de l’organe compétent en l’espèce, qui a instruit la demande de subvention déposée par l'association X, auprès du département des Pyrénées-Atlantiques, pour l'exercice 2023 ;
4) la délibération, du conseil départemental, ou de l’organe compétent en l’espèce, relative au refus de la demande de subvention déposée par l’association X, auprès du département des Pyrénées-Atlantiques, pour l’exercice 2023.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux 1), 2) et 3), s'ils existent, sont communicables à Monsieur X, qui dispose en tant que président de l'association « X », de la qualité de personne intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration à condition qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime que la délibération mentionnée au point 4) est également communicable au demandeur en application de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil départemental, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes du département ainsi que des arrêtés du président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet également un avis favorable sur ce point.