Avis 20236151 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de communication de préférence par courrier électronique et le cas échéant par courrier postal, d'une copie des documents suivants relatifs à l'organisme « Les acteurs du Grand Paris » :
1) l'acte du préfet décidant de l’adhésion à cet organisme ;
2) les statuts ;
3) la dernière convocation à l’assemblée générale et son ordre du jour ;
4) le dernier rapport d’activités ;
5) le dernier rapport moral ;
6) le dernier rapport financier avec ses comptes approuvés, ainsi que les rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes ;
7) le dernier budget prévisionnel approuvé ;
8) le dernier rapport d’orientations pour l’année suivante ;
9) la composition de ses instances dirigeantes ;
10) le dernier procès-verbal de son assemblée générale ;
11) les participations financières et les avantages en nature perçus de l’État pour les années 2019 à ce jour ;
12) les conventions et avenants de l’État pour les années 2019 à ce jour.
En l'absence de réponse du préfet de la région Ile-de-France à la date de sa séance, la commission considère, en premier lieu, que le document visé au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Un exemplaire des statuts est joint à la déclaration. (. . . ) Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés. ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit en outre que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ».
La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901, ouvert à toute personne, qu'elle soit ou non membre de l'association, ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement figurer dans les déclarations déposées en préfecture. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient ces pièces doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle.
La commission considère qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les déclarations ainsi que sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces documents après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, tels que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. En revanche, il n'y a pas lieu d'occulter le nom, la profession, l'adresse ainsi que la nationalité des personnes chargées de leur administration (président, secrétaire, trésorier, etc.), alors que ces données, si elles étaient mentionnées pour d'autres membres, devraient l'être. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable au point 2) de la demande.
En troisième lieu, la commission considère que les documents visés aux points 3) à 11), dès lors qu'ils seraient détenus par le préfet de la région Ile-de-France dans le cadre de la mission de service public qui lui incombe, constituent des documents administratifs communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des éventuelles mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du même code. Elle rappelle d'ailleurs que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande.
En quatrième lieu, la commission estime que les conventions visées au point 12) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.