Avis 20236137 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Guingamp à sa demande de communication d'une copie de la note de service concernant le passage à 12h des équipes paramédicales des urgences à partir du 2 octobre 2023. A titre liminaire, la commission rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du droit d’accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève toutefois qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Guingamp lui a indiqué que des documents, présentés comme correspondant à la demande, ont été remis à Monsieur X, le 15 novembre 2023. La commission, qui a pu consulter l'attestation de remise en main propre, produite au dossier et qui, par ailleurs, n'a connaissance d'aucun autre document susceptible d'être transmis au demandeur, estime, en l'état, que la demande est satisfaite. Elle la déclare, par suite, sans objet.