Avis 20236135 Séance du 23/11/2023
Le maire de Ribécourt-Dreslincourt a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 10 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du groupe Télédiffusion de France (TDF) à sa demande de communication du dossier d'information visé à l'article L34-9-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), ainsi que le contrat de bail ou de réservation du terrain et le mandat de l'opérateur mobile visés à l'article L34-9-1-1 du même code, ainsi que les cartographies de couverture de l'opérateur SFR, dans le cadre du projet d'implantation sur le territoire de la commune de Ribécourt-Dreslincourt d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile par la société TDF qui a déposé en ce sens, une déclaration préalable à laquelle la commune s'est opposée.
En l'absence de réponse du président du groupe TDF à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission précise que s’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités, dont elle comprend qu'ils se rapportent à des relations contractuelles de droit privé entre la société TDF et un opérateur de téléphonie mobile, revêtent le caractère de documents privés et non de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. En conséquence elle se déclare incompétente pour statuer sur la demande.