Avis 20236133 Séance du 23/11/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au rapport de la délégation d’enquête et des comptes rendus d’auditions d’une trentaine de personnes par les membres de ladite délégation d’enquête dans lesquels son client a été mis en cause suite au suicide, à son domicile, d'une de leurs collègues, Madame X : 1) la consultation de l'entièreté de son dossier individuel ((y compris des dossiers conservés à l’UGARH de la DGRH et du SAAM – Sous-direction des ressources humaines pour l’administration centrale) ; 2) le rapport de la délégation d’enquête et des comptes-rendus d’auditions d’une trentaine de personnes par les membres de ladite délégation d’enquête ; 3) le compte rendu de l’entretien accordé, par Madame X, à Mesdames X et X accompagnées d’un représentant du X (Printemps 2021) ; 4) les comptes rendus des entretiens individuels accordés, par Madame X, à Mesdames X, X, X et X ; 5) l'alerte formulée par le Docteur X, médecin de prévention et adressée au SAAM, épurée des éventuelles mentions médicales, mettant en cause son client ; 6) tout document administratif nominatif mettant en cause son client ; 7) la liste des pièces remises aux membres de la délégation d'enquête. 1. Principe de communication : La commission rappelle, en premier lieu, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise, en deuxième lieu, qu’un rapport d’enquête réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'une part, que l'enquête soit achevée, condition qui semble satisfaite à la lumière des informations dont elle dispose, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission précise, en outre, que doivent être occultées avant communication, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, tout comme les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, la communication doit être refusée. 2. Application au cas d'espèce : En application de ces principes et après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, la commission estime que les documents sollicités au point 1) sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que l'autorité ministérielle lui a indiqué qu'une consultation du dossier de Monsieur X serait prochainement organisée par la direction générale des ressources humaines. La commission estime que le rapport d'enquête mentionné au point 2), tout comme le document sollicité au point 5) sont également communicables au demandeur, après occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code précité, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Elle prend note de l'intention du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de procéder à la transmission de ces documents dans une version occultée. La commission comprend ensuite que les comptes rendus d'auditions et d’entretiens mentionnés aux points 2) à 4) font apparaître de la part des agents intéressés un comportement dont la divulgation leur porterait préjudice. Elle a également été informée par l'autorité ministérielle que l'occultation de l'identité des agents intéressés ne permettrait pas, en l'espèce de garantir leur anonymat. La commission émet, dès lors, un avis défavorable à la communication de ces documents. La commission prend note de ce que le point 6) est formulé de manière insuffisamment précise et ne permet en conséquence pas à l'autorité ministérielle d’identifier les documents correspondants. Elle déclare, dès lors, la demande irrecevable sur ce point. Enfin, la commission comprend que le document sollicité au point 7) n'existe pas. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet sur ce point.