Avis 20236130 Séance du 23/11/2023

Monsieur XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l’accord-cadre conclu en 2009 entre le ministère de la culture et les instituts de sondage TNS-Sofres, Médiamétrie et CSA, en vue de la réalisation de sondages portant sur les pratiques de copie-privée ; 2) le cahier des charges des études 2017 dénommé « Mission achats du secrétariat général du ministère de la culture et de la communication » ; 3) les cahiers des charges à destination des instituts de sondage pour l’élaboration des études d’usage sur les pratiques de copie privée, depuis 2008 ; 4) l’intégralité des documents de travail relatifs à la réalisation des questionnaires (enquêtes d’usage sur les pratiques de copie privée), depuis 2008 ; 5) le contenu et le résultat de l’ensemble des études d’usage réalisées par ou à la demande de la commission « Copie Privée » ou les ayants droits depuis 2008, notamment les cinq études d’usage conduites entre 2016 et 2021 et leurs résultats ; 6) le contenu et les résultats des études d’usages sur les pratiques de copie sur les téléphones portables réalisées par l’institut de sondage CSA en 2008, 2011 et 2017 ; 7) les travaux d’analyse du résultat des enquêtes d’usage depuis 2008 ; 8) le contenu et le résultat de l’étude de 2018 de l’institut de sondage CSA, portant le n° 1701192, portant sur la valeur de référence des répertoires, ainsi que le cahier des charges et les travaux d’analyse relatifs à cette étude ; 9) les travaux sur la méthodologie des modes de calcul qui fondent les barèmes de compensation auxquels sont assujettis les supports éligibles à la copie privée depuis 2008, parmi lesquels notamment : a) les travaux et les études portant sur la sélection des éléments de rémunération de référence pour chacun des répertoires de la copie privée ainsi que sur la valorisation retenue pour chacun de ces éléments, utilisés pour la détermination du taux de rémunération pour copie privée ; b) les travaux et les études portant sur la détermination du volume moyen de copies privées de source licite, pour chacune des familles de supports et chacun des types d’usage ; c) les travaux et les études portant sur la détermination de la capacité nominale moyenne d’enregistrement de chaque support ; d) les travaux et les études relatifs à la non-linéarité des usages de copie. Pour ce qui concerne le point 1) de la demande, la ministre de la culture indique ne détenir qu’une version inachevée, au sens du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ce document. La commission ne peut qu’en prendre acte et émettre un avis défavorable sur ce point de la demande. Pour ce qui concerne les points 2) et 3) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis favorable. Pour ce qui concerne les points 4), 7) et 9), la ministre de la culture fait valoir que les travaux menés par la commission « Copie privée » sont documentés par les comptes rendus de ses séances, qui font l’objet d’une mise en ligne sur internet. La commission relève toutefois que l'adresse exacte où chacun de ces documents pourraient être trouvés n'a pas été précisée et que les comptes rendus répondant à la demande n’ont pas davantage été identifiés. Elle n’est pas suite pas en mesure de s’assurer que les documents sollicités auraient fait l’objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l’état des informations dont elle dispose, la commission estime par suite que la demande est recevable. Au fond, elle considère que les documents de travail de la commission « Copie privée » constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions qui seraient couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le secret des affaires et le secret de la vie privée. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable sur les points 4), 7) et 9) de la demande, sous ces réserves. Pour ce qui concerne le point 8) de la demande, la ministre de la culture indique que ni les services ministériels ni ceux de la commission « Copie privée » ne détiennent les documents sollicités. La commission ne peut qu’en prendre acte et déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Pour ce qui concerne les autres points de la demande, la commission rappelle que les documents remis par l’attributaire d’un marché public dans le cadre de l’exécution du contrat sont des documents administratifs communicables au sens des articles L300-2 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'ils aient été remis à leur commanditaire et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, et sous réserve des secrets protégés en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission comprend que les études en cause ont été remises à leur commanditaire et relève que la ministre ne fait pas état de ce qu’elles prépareraient une décision administrative qui ne serait pas intervenue ou à laquelle l’autorité compétente n’aurait pas renoncé. La commission émet par suite un avis favorable à la communication de ces études, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. La commission note enfin l’intention exprimée par la ministre de la culture de procéder prochainement à la communication des documents qu’elle détient. La ministre faisant valoir que la demande nécessite encore des recherches, la commission l’invite, le cas échéant, à convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.