Avis 20236121 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Nord à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents administratifs de l'UTPAS de Douai portant sur les actions et réflexions que l'UTPAS a mises en place concernant la scolarité de sa fille aînée X, pour son entrée à la faculté à partir de mai 2006, suite à sa visite au CITD de Lille. En l’absence de réponse le président du conseil départemental du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle que les pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance sont, à condition qu'elles soient de nature administrative et sous réserve des secrets protégés par la loi, communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux personnes intéressées, c'est-à-dire les détenteurs de l’autorité parentale sur le mineur concerné ou le bénéficiaire seul lorsque celui-ci est devenu majeur, ainsi qu'à toute personne expressément mandatée. En l’espèce, la commission observe que la fille ainée de Madame X, née le X, ainsi qu’en atteste le rapport social joint au dossier, a atteint la majorité et qu’elle doit donc être regardée comme la seule personne intéressée au sens de la disposition rappelée ci-dessus. Elle constate que Madame X n'a pas produit un mandat de sa fille à l’administration. Elle ne peut dès lors, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande.