Avis 20236112 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication des documents suivants relatifs à Madame X, directrice du service de médecine préventive et de promotion de la santé :
1) les documents administratifs concernant son dossier d'embauche ;
2) les documents concernant ses évaluations ;
3) ses évaluations professionnelles depuis son embauche.
En l'absence de réponse du président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation et disjonctions des éventuelles mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du même code, notamment du secret de la vie privée de Madame X ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur celle-ci. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.
Elle estime, en revanche, que les documents visés aux points 2) et 3) comportent, par leur nature même, des informations portant une appréciation ou un jugement de valeur sur Madame X. Ils ne sont donc communicables qu'à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et non aux tiers. La commission émet donc un avis défavorable sur ces points de la demande.