Avis 20236108 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire du Teil à sa demande de communication d'une copie par courrier électronique, des documents suivants relatifs au recrutement d'un attaché territorial en lien avec la délibération N°93 du 10 juillet 2023 créant un poste de catégorie A : 1) la publicité organisée officiellement sur cette création de poste ; 2) les actes de candidatures reçus suite à cette publicité et les réponses apportées par l'autorité de nomination ; 3) la fiche de poste ; 4) l'offre d'emploi ; 5) le procès verbal de recrutement ; 6) le constat du caractère infructueux de recrutement d'un fonctionnaire ; 7) la déclaration préalable à l'embauche ; 8) le contrat de recrutement ou l'arrêté de nomination ; 9) le bulletin de salaire. En premier lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 6), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet ainsi un avis favorable sur ces points de la demande. En deuxième lieu, la commission estime que la divulgation de l'identité d'une personne candidate à une nomination à un emploi, dont la démarche relève d'un choix personnel de carrière susceptible d'affecter divers aspects de sa vie professionnelle et personnelle, est susceptible de porter atteinte au respect de sa vie privée, sauf dans l'hypothèse où les règles de la procédure édictées pour cette nomination auraient à l'avance prévu une telle publicité, et où la candidature aurait ainsi été faite en connaissance de cause de sa future divulgation, de même que dans le cas du candidat nommé, dont la nomination rend nécessairement publique la candidature préalable. La commission estime, en conséquence, que la divulgation du nom des candidats autres que celui retenu porterait atteinte au respect de leur vie privée. Il en est de même des actes de candidature, qui sont nécessairement révélateurs de la personnalité, de l'expérience, de la compétence, des préférences et des choix personnels des candidats en l'absence de règle préétablie de publicité de ces contributions et des réponses apportées par la collectivité à ces déclarations. Elle émet donc un avis défavorable au point 2) de la demande. En troisième lieu, la commission estime que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes ou offre d'emploi des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable sur la communication des documents mentionnés aux points 3) et 4). En quatrième lieu, la commission estime que les procès-verbaux de recrutement sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment celles qui sont de nature à porter atteinte à la vie privée des tiers et qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un candidat au poste pour lequel le recrutement est organisé. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur la communication du document mentionné au point 5). En dernier lieu, la commission estime que les contrats de travail, les éventuelles déclarations préalables à l'embauche et les bulletins de paie d'un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, s'il ne convient pas d'occulter les mentions relatives aux composantes fixes de la rémunération (grade, échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire, indemnités de sujétions), il appartient à l'administration d'occulter les informations qui seraient liées à la situation familiale et personnelle de l'agent (supplément familial), à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), aux horaires de travail ou aux indemnités et heures supplémentaires. Il en irait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La commission précise que si la rémunération qui figure dans le contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail ne peut être communiqué qu'après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. Par ailleurs, s'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », doit être occulté en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les mentions qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable sur la communication des documents mentionnés aux points 7), 8) et 9).