Avis 20236102 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les courriers adressés depuis le mois d’octobre 2022 par l’inspection du travail à son employeur et les réponses de ce dernier -
2) les courriers échangés à ce sujet entre l’inspection du travail et le procureur de la République depuis son signalement effectué en avril 2020
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables, ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le 3° de cet article vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques. La commission ajoute que Monsieur X doit être regardé comme personne intéressée à l'égard des éléments relevés dans l'organisation de l'entreprise relatifs à sa propre situation de travail.
La commission, qui comprend que les documents demandés au point 1) ont trait au respect des droit attachés au contrat de travail qui lie le demandeur à son employeur, estime ainsi que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, le cas échéant, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables ou faisant apparaître le comportement de tiers, personnes physiques ou morales, y compris celui de son employeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait leur porter préjudice.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1).
La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L8113-7 du code du travail, « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. / Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues. / Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre ». La commission considère que les procès-verbaux de l'inspection du travail s'inscrivent, à la différence des autres documents établis par ces agents, dans le cadre d'une procédure pénale que le ministère public est susceptible d'engager à compter de leur dépôt.
En l'espèce, si Monsieur X fait état d'un signalement, la commission comprend en l'absence de précisions que les documents visés au point 2) concernent une ou plusieurs infractions à la législation du travail, susceptibles de faire l'objet de poursuites dans le cadre d'une procédure pénale et transmis au procureur de la République. Par suite, ils constituent des documents judiciaires, et non des documents administratifs.
La commission se déclare donc incompétente pour connaître du point 2) de la demande.